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Le règlement amiable
agricole : un outil (trop) sous-utilisé ?

Si un certain nombre tribunaux de commerce se plaignent du recours insuffisant à la procédure de conciliation prévue par l’article L.611-4 du Code de commerce, force est de constater que le succès de sa cousine, la procédure de règlement amiable propre à l’agriculture, est très variable selon les tribunaux judiciaires mais loin d’être généralisé, ce qui est bien dommage.

Par Eric BOCQUILLON, Avocat au barreau d’Alençon

En effet, cette procédure régie par les articles L.351-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ne manque pourtant pas d’atouts, outre sa confidentialité. Même si l’accord amiable recherché entre le débiteur et ses principaux créanciers est censé porter, en principe, sur des délais de paiement ou des remises de dettes (Art. L.351-4 al. 2 du CRPM), le silence des textes laisse au conciliateur une grande souplesse pour proposer des mesures permettant de régler la situation financière de l’exploitation. 

C’est ainsi que bien souvent le conciliateur ne se cantonne pas à la restructuration de la dette mais engage l’agriculteur dans un travail profond de reconfiguration de son exploitation, allant de l’abandon de certaines activités jusqu’à l’organisation de l’arrêt d’activité. Mais à l’opposé, l’accord inclut parfois la réalisation d’investissements dont le financement est assuré par l’octroi de nouveaux concours bancaires. Etant rappelé que les créanciers consentant ces nouveaux apports de trésorerie bénéficient du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du Code de commerce en cas d’homologation de l’accord (Art. L.351. 6 al.2 du CRPM).

Les conciliateurs ne sont d’ailleurs pas les seuls à faire preuve d’une grande souplesse. 

C’est ainsi qu’il est rarement nécessaire de faire de grands efforts pour convaincre les présidents des tribunaux judiciaires de s’attacher 

davantage à l’esprit de cette procédure plutôt qu’à la rigueur de l’article de l’article L.631-4 du Code de commerce qui impose - en principe - de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Les rares fois où des magistrats ont relevé, à juste titre, qu’ils devraient rejeter la demande de l’agriculteur en raison d’un état de cessation des paiements difficile à cacher, ils ont été sensibles à deux arguments :

  • d’une part s’il ne s’agissait pas d’une exploitation agricole mais d’une entreprise commerciale, elle aurait accès à une procédure de conciliation (Art. L.611-4 du C. com) (passons sur la difficulté d’établir précisément la date de cessation des paiements).
  • d’autre part, la demande de règlement amiable peut certes être demandée par l’agriculteur, mais également par un de ses créanciers. Or, dans ce cas, le créancier demandeur a uniquement à indiquer le montant et la nature de sa créance ainsi que « les informations de nature à établir les difficultés financières de l’exploitation » (Art. R.351-1 du CRPM). La notion d’absence d’état de cessation des paiements est absente. 

Il n’est ainsi pas très difficile de convaincre les présidents des tribunaux judiciaires de faire droit à la demande de règlement amiable présentée par le débiteur, même si dans l’absolu les conditions pour en bénéficier ne sont pas toujours réunies. Alors que s’il exerçait son activité dans le cadre d’une société commerciale ou si la demande émanait d’un de ses créanciers, il n’aurait guère d’arguments pour s’y opposer.

Les magistrats ont ainsi majoritairement intégré le fait que le seul risque d’ouvrir une procédure de règlement amiable, et de permettre au conciliateur ainsi désigné d’y faire des propositions de solutions parfois très originales, est qu’elle aboutisse à un accord, mettant ainsi fin à l’état de cessation des paiements qui pouvait exister. 

Dit autrement 100% des accords obtenus l’ont été car la possibilité de les imaginer a été donnée aux intervenants. Il serait dommage de s’en priver !  

Il n’est ainsi pas très difficile de convaincre les présidents des tribunaux judiciaires de faire droit à la demande de règlement amiable présentée par le débiteur, même si dans l’absolu les conditions pour en bénéficier ne sont pas toujours réunies. Alors que s’il exerçait son activité dans le cadre d’une société commerciale ou si la demande émanait d’un de ses créanciers, il n’aurait guère d’arguments pour s’y opposer.

Les magistrats ont ainsi majoritairement intégré le fait que le seul risque d’ouvrir une procédure de règlement amiable, et de permettre au conciliateur ainsi désigné d’y faire des propositions de solutions parfois très originales, est qu’elle aboutisse à un accord, mettant ainsi fin à l’état de cessation des paiements qui pouvait exister. 

Dit autrement 100% des accords obtenus l’ont été car la possibilité de les imaginer a été donnée aux intervenants. Il serait dommage de s’en priver !  

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