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Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE

Par Christophe PUEL, Avocat associé 

Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous.

1. Décret n°2021-1096 du 19 aout 2021 (entré en vigueur le 1er juin 2022)

Plus précisément, ce décret modifie et clarifie certaines étapes de la procédure de cessation d’activité des ICPE, notamment au regard de la mise en sécurité et de la réhabilitation du site, mais aussi au regard de la détermination de l'usage futur.

a. L’obligation de faire attester de la mise en œuvre de certaines opérations de cessation d’activité par un bureau d’études certifié ou équivalent

Conformément à l’article 57 de la loi ASAP et à compter du 1er juin 2022, le décret précité étend l’obligation de faire attester de la mise en œuvre de certaines opérations de la procédure par un bureau d'études certifié ou équivalent. En revanche, les cessations d’activité déclarées avant cette date continueront d’être régies par les dispositions antérieures.

Désormais, trois attestations différentes seront nécessaires pour mener à bien la cessation d'activité des installations autorisées ou enregistrées :

  • l’attestation de la mise en œuvre des mesures visant à la mise en sécurité du site,
  • l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site,
  • l’attestation de la conformité des travaux aux objectifs de réhabilitation.

En premier lieu, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement mise à l'arrêt définitif devra faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures visant à assurer la mise en sécurité du site et doit transmettre cette attestation à l'inspection des installations classées. 

À cet égard, la notion de mise en sécurité d’un site est précisée ; elle doit comporter notamment les mesures suivantes : l'évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets ; les interdictions ou limitations d'accès ; la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.

En deuxième lieu, depuis le 1er juin 2022, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement doit faire attester de « l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site » et leur mise en œuvre, par une entreprise certifiée ou équivalent. Cette entreprise peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

En troisième lieu, une fois les travaux terminés, l'exploitant doit faire attester de leur conformité aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Cette attestation doit également être transmise au préfet, au maire ou au président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'au(x) propriétaire(s) du ou des terrains concernés. À nouveau, l'entreprise fournissant cette attestation peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Toutefois, il est interdit que l'entreprise délivrant cette attestation soit la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux. Concrètement, cette attestation vient remplacer le procès-verbal de récolement qui était jusque-là dressé par l'inspection des installations classées à l'issue de la remise en état.

Pour certaines installations soumises à déclaration, l'exploitant devra faire attester de l'achèvement de la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée équivalent. Cette attestation doit être jointe à l'information par écrit de l'achèvement de la mise en sécurité adressée au maire ou au président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, au(x) propriétaire(s) du ou des terrains concernés et à l'inspection des installations classées.

b. Les principales autres modifications liées à la nouvelle procédure 

  • L’articulation des compétences entre l'inspection des installations classées et les entreprises certifiées

Si l'intervention d'une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués pour attester des opérations menées lors d'une cessation d'activité ambitionne de « simplifier et raccourcir les échanges avec l'administration, entraînant des gains en temps comme en ressources pour les entreprises », l'inspection des installations n'est pas pour autant libérée de son pouvoir de police administrative en la matière. 

En effet, selon le ministère de la transition écologique, « ces différentes évolutions ne remettent pas en cause le pouvoir de police du préfet qui aura toujours la possibilité d'intervenir à toute étape de la cessation d'activité, et également après la remise en état du site ».

  • Les modifications apportées à la procédure de détermination de l'usage futur

Le décret clarifie les modalités de détermination de l’usage futur, s’il n’est pas déjà prévu par arrêté préfectoral, en modifiant les articles R.512-39-2 (autorisation) et R. 512-46-26 (enregistrement) du code de l’environnement.

  • La possibilité de différer la réhabilitation et la détermination de l'usage futur

Le préfet peut, sur demande expresse et justifiée de l’exploitant, différer la réhabilitation ainsi que les opérations de détermination de l'usage futur et le calendrier associé, sous réserve de transmettre les justifications dans un délai de trois mois au moins avant la mise à l'arrêt et dans le cadre des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone et de carrières dans un délai de six mois.

  • La possibilité de différer la réhabilitation et la détermination de l'usage futur

Le préfet peut, sur demande expresse et justifiée de l’exploitant, différer la réhabilitation ainsi que les opérations de détermination de l'usage futur et le calendrier associé, sous réserve de transmettre les justifications dans un délai de trois mois au moins avant la mise à l'arrêt et dans le cadre des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone et de carrières dans un délai de six mois.

  • La possibilité de différer la réhabilitation et la détermination de l'usage futur

Le préfet peut, sur demande expresse et justifiée de l’exploitant, différer la réhabilitation ainsi que les opérations de détermination de l'usage futur et le calendrier associé, sous réserve de transmettre les justifications dans un délai de trois mois au moins avant la mise à l'arrêt et dans le cadre des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone et de carrières dans un délai de six mois.

  • La faculté de réviser l'usage futur en cas d'impossibilité technique imprévue

Le décret prévoit que l’usage futur déterminé du site peut désormais être révisé par le préfet dans l’hypothèse où une « impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs » apparaît lors de la mise en œuvre des mesures de gestion dans le cadre de la réhabilitation. 

  • La clarification des notions clés applicables à la procédure de cessation d'activité

Le décret harmonise les notions propres à la procédure de cessation d’activité en créant un nouvel article R. 512-75-1 du code précité dans la section commune aux installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration. Cet article clarifie ainsi les différentes étapes de la procédure de cessation d’activité.

2. Loi Industrie verte du 23 octobre 2023 : Créances de mise en sécurité d’un site ICPE : nouveau régime de faveur

Le code de l’environnement impose à l’exploitant d’une installation classée (ICPE) qui a été mise à l’arrêt définitif, de prendre des mesures dans le cadre de la cessation d’activité, au titre desquelles figurent notamment les mesures de mise en sécurité du site (article R 512-75-1). Ces obligations basculent sur le liquidateur judiciaire à la date du jugement d’ouverture de la liquidation. 

En matière de liquidation judiciaire, il est constant que la mise en œuvre de cette procédure est rendue complexe en raison du manque de fonds disponibles. Et ceci d’autant que la question de savoir si les créances environnementales pouvaient bénéficier de la qualification de créance postérieure privilégiée (article L. 641-13 du Code de commerce) et ainsi être payées sur les fonds disponibles, n’était pas tranchée. Pour remédier à cette difficulté, la pratique a ainsi développé un guide en 2012 qui est venu distinguer les mesures d’urgence (à mettre en place en priorité par le liquidateur) au sein des mesures de mise en sécurité. 

La loi Industrie verte du 23 octobre 2023 vient consacrer un privilège environnemental en matière de liquidation judiciaire afin d’éviter l’apparition de friches industrielles en modifiant les articles L. 641-13 et L. 643-8 du Code de commerce. 

La loi fait bénéficier aux créances de mise en sécurité, le régime de faveur de l’article L. 641-13 du Code de commerce, en ajoutant un nouveau cas de créance postérieure privilégiée. Désormais, selon l’article L.641-13 précité, devront être ainsi payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des sites ICPE, visées à l’article R. 512-75-1-IV du code de l'environnement (et non les mesures de remise en état). 

Ces mesures concernent : l’évacuation des produits dangereux, et la gestion des déchets présents ; les interdictions ou limitations d'accès ; la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; et enfin la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux. Elles peuvent s’accompagner de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage.

Notons à ce titre que le législateur n’a pas circonscrit ce privilège aux mesures d’urgences créées par le Guide de 2012, mais a élargi le dispositif à l’ensemble des mesures de mises en sécurité. 

En pratique, il peut toutefois advenir que les fonds disponibles ne permettent pas de toutes les acquitter. Les créances de mise en sécurité seront alors payées selon l’ordre de paiement de l’article L. 643-8 susvisé, tel que modifié par la loi Industrie verte. 

Ainsi, les créances de mise en sécurité mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641-13 restées impayées à leur échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté de consignation pris en application de l’article L. 171-8, II, 1° nouveau du Code de l’environnement, sont désormais expressément prévues au 6ème rang (qui a été créé par la loi susvisée) dans le classement de l’article L. 643-8 du code de commerce. Notons que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées depuis le 24 octobre 2023.

3. Décret Industrie verte du 6 juillet 2024

Ce décret a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l'environnement. 

Il comporte des mesures d'amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d'environnement (secteur d'information sur les sols ; cessations d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à enregistrement ; articulation de la démarche de tiers demandeur et de la procédure dite « ASAP » ; servitudes d'utilité publique ; mise en cohérence des zones pouvant faire l'objet de servitudes d'utilité publique et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d'une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d'accident ou incident). Par exemple, pour les procédures destinées à libérer du foncier industriel, le décret étend la nouvelle procédure de cessation d'activité des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement, qui fait intervenir un bureau d'études certifié, aux exploitants dont la cessation d'activité a été notifiée avant l'entrée en vigueur de cette réforme, intervenue le 1er juin 2022. Le texte comprend également plusieurs dispositions destinées à rendre plus attractive la procédure dite « du tiers demandeur », grâce à laquelle un tiers intéressé, comme un promoteur ou un aménageur, peut se substituer à l'exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation du site.    

Les consultations "environnement" à l'IFPPC

Un outil pour aider les mandataires de justice à identifier les installations classées et les risques environnementaux associés.

Pour répondre à ce besoin, l’IFPPC, en collaboration avec le Département Environnement de Fidal, propose une assistance sur demande.

Les informations fournies incluront :

  • La vérification de l’existence d’un titre administratif en droit des ICPE ou d’une éligibilité potentielle.
  • Une synthèse des risques environnementaux susceptibles de peser sur l’entreprise et, par ricochet, sur les mandataires.

Pour toute demande, contactez-nous ici.

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