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Selon l’article R.663-30 du Code de commerce :
Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.
Deux difficultés sont soumises au comité : l’une concerne la prise en considération des créances postérieures bénéficiant du privilège de la procédure (« créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 ») ; l’autre concerne la réduction de moitié du droit de répartition en cas de versement à un seul créancier au titre de plusieurs créances.
A / Créances postérieures bénéficiant du privilège de la procédure
Le professionnel ayant saisi le comité de diligence observe que l’article R.663-30 semble (paradoxalement) ne retenir dans l’assiette du droit de répartition que les créances postérieures … qui ne font pas l’objet d’une répartition puisqu’elles sont payées à l’échéance ! En effet, ce texte fait référence au I de l’article L.641-13. Est-ce à dire qu’il faudrait exclure de l’assiette du droit les sommes distribuées en application de l’article L.641-13-II, payées par préférence dans les distributions en application du privilège de la procédure ?
Le comité a déjà eu l’occasion d’évoquer cette question.
Sa doctrine résulte de la Recommandation 8750-22 selon laquelle :
L’art. R. 663-30 (art. 17-1 du décret n° 85-1390) est appliqué au paiement d’une part des créances antérieures au jugement d’ouverture visées à l’art. L.622-24 C. com., d’autre part des créances visées à l’art. L.641-13 sauf les émoluments des mandataires de justice.
Pour l’application de l’art. R. 663-30 dernier alinéa, il est tenu compte des seuls créanciers bénéficiaires de répartitions, à l’exclusion des créanciers bénéficiaires de paiement à échéance en application de l’art. L.641-13.
Le premier alinéa de cette recommandation concerne l’assiette du droit de répartition. Le comité estime que le renvoi de l’article R.663-30, alinéa 1er, au I de l’article L.641-13 vise ce texte en tant qu’il définit les créances postérieures éligibles au privilège de la procédure, indépendamment des conditions dans lesquelles elles seront payées (à l’échéance ou dans le cadre des distributions). Les sommes versées dans le cadre des distributions au titre du privilège de procédure ont donc, évidemment, vocation à y figurer.
Le deuxième alinéa vise la règle d’exception réduisant de moitié ce droit lorsqu’un seul créancier bénéficie de la distribution. Ici, le comité a estimé que les créances de procédure payées à l’échéance n’ont pas à être prises en considération pour identifier l’hypothèse où la distribution ne concerne qu’un seul créancier. C’est logique puisque ces créances, déjà payées, n’ont pas influé sur le travail de répartition effectué par le professionnel. Ce travail a donc présenté la simplicité qui justifie la réduction de l’émolument correspondant.
B / Répartition au profit d’un seul créancier au titre de plusieurs créances
La question posée concerne l’hypothèse où un seul créancier vient en rang utile dans une répartition mais reçoit des fonds au titre de deux créances distinctes (créance antérieure et créance postérieure privilégiée par exemple ; ou créances issues de deux contrats distincts, ou de deux règles légales distinctes et/ou garanties par deux sûretés distinctes). L’AGS et le Trésor public se trouvent souvent dans cette situation.
Faut-il appliquer, dans ce cas, la réduction de moitié du droit de répartition prévue à l’article R.663-30, alinéa 2 ?
Ce texte vise l’hypothèse où « il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement ».
Si on l’applique de manière littérale, on en déduira que la réduction de droit s’applique ici, puisque la distribution n’a pas concerné « plusieurs créanciers ».
Or cette interprétation littérale est injuste. En effet, lorsqu’un même créancier est payé au titre de plusieurs créances, le mandataire de justice procède bel et bien à une répartition. Il détermine, sous sa responsabilité et après un travail d’analyse souvent complexe, quelles sommes doivent être versées à quel titre. Cette répartition est indispensable au créancier car elle conditionne le traitement comptable et juridique de son encaissement (par exemple ses recours éventuels pour les impayés).
Par ailleurs, deux arguments militent en faveur d’une interprétation plus souple.
Premier argument : l’esprit du texte. Ce qui justifie la réduction de moitié de l’émolument du mandataire de justice dans l’hypothèse visée à l’article R.663-30, alinéa 2, c’est la simplicité supposée de son travail. Le comité des diligences a tenu compte de cet esprit pour proposer, dans sa recommandation 8750-22, alinéa 2 (citée plus haut), une interprétation défavorable aux professionnels : il n’est pas tenu compte des paiements de créances postérieures privilégiées à l’échéance pour identifier la situation visée car ces créances, déjà payées, n’ont pas influé sur le travail de répartition. Dans la même logique, le comité estime qu’une distribution effectuée au profit d’un seul créancier mais au titre de plusieurs créances ne correspond pas à la situation visée par le texte litigieux car le professionnel accomplit, alors, un travail de répartition utile et complexe.
Deuxième argument : la logique gouvernant la rémunération des mandataires judiciaires est toujours fondée sur le traitement de créances et non de créanciers. L’article R.663-21 du Code de commerce, interprété par la Recommandation 8710-1, prend ainsi en considération autant de créances qu’il y a de contrats, de rangs de privilège, d’impôts émis dans un ressort déterminé. En revanche, peu importe la division des facturations. Si l’on suit la même logique, le paiement à un même créancier de plusieurs créances est une répartition au même titre que le paiement de plusieurs créanciers.
Ces arguments conduisent le comité à estimer que la réduction du droit de répartition prévue à l’article R.663-30, alinéa 2, ne doit pas s’appliquer en présence d’une distribution effectuée au profit d’un seul créancier mais au titre de plusieurs créances.