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L’arrêté du 28 février 2020 modifiant les tarifs entre en vigueur le 1er mars 2020. Il comporte une règle d’application dans le temps qui a suscité la perplexité de certains professionnels car elle se réfère à la notion de « prestations », ce qui pourrait impliquer de distinguer, pour une même procédure, selon que ces prestations sont accomplies avant ou après le 1er mars.
De l’avis de tous les membres du comité, une telle distinction serait très complexe à mettre en œuvre pour nombre de prestations qui incluent des diligences multiples étalées dans le temps (exemple : une vente de fonds de commerce).
Après discussion, il s’avère, néanmoins, que ce problème ne se pose pas.
En effet, si l’article 21 de l’arrêté utilise un vocabulaire inhabituel en se référant aux « prestations » pour déterminer l’application dans le temps des nouvelles dispositions, il opte pour une solution classique puisqu’il écarte l’application de ces dispositions aux procédures en cours.
Selon ce texte :
I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2020.
II. - Toutefois, par dérogation à l'article A. 663-3 du code de commerce, les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article annexe 4-7 de ce même code donnent lieu, pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2020, à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie arrêtés de ce même code dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
Lorsque ce texte vise « les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article annexe 4-7 de ce même code », il vise toutes les prestations concernées par l’évolution du tarif (articles 4 à 20 de l’arrêté).
Or il décide que ces prestations restent soumises à l’ancien tarif (« aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie arrêtés de ce même code dans leur rédaction antérieure au présent arrêté) dès lors qu’elles sont accomplies « pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2020 ». On voit donc que ce texte ne se réfère nullement à la date d’accomplissement de ces prestations (qui serait souvent difficile à identifier). Il évoque leur rattachement à une procédure en cours.
Au demeurant, la notice présentant l’arrêté sur Legifrance est plus claire et dénuée d’ambiguïté :
Le texte entre en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées pour des procédures ouvertes avant le 1er mars 2020 restent régis par l'ancien tarif.
Par conséquent, après discussion :
Le comité estime que l’arrêté du 28 février 2020 modifiant le tarif entre en vigueur le 1er mars 2020 mais ne s’applique pas aux procédures en cours à cette date, qui restent régies par l’ancien tarif.