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Une SCEA ayant une activité viticole fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 24/05/2019, convertie en redressement judiciaire le 24/08/2020, puis en liquidation judiciaire le 02/04/2021.
À la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, une société se rapproche de l'étude afin de revendiquer la propriété d'un stock de vin et en demander la restitution, ce stock de vin ayant été acquis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, plus précisément en 2018. La société revendiquante ne se trouvant pas sur la liste des créanciers devant être fournie par le dirigeant à l'ouverture de la procédure, elle n'a pas été informée par notre étude dans les délais et formes imposées par le code de commerce.
En tout état de cause, la société revendiquante n'a pas fait valoir ses droits de créancier et/ou de propriétaire du stock dans les délais impartis, et ne s'est manifestée que lors de la conversion en liquidation judiciaire.
En l'état, le droit de propriété de cette société, qui n'est pas contesté, est inopposable à la liquidation judiciaire. Et sauf erreur, du fait de l'inopposabilité de propriété à la liquidation judiciaire, le stock de vin fait partie intégrante des actifs de la procédure, qu'il convient de réaliser.
Néanmoins, la société revendiquante et son conseil demandent avec insistance de connaître la date et le lieu de la vente du stock (qui n'est pas encore prévue) ou d'informer, dans le cadre d'une vente amiable, les acquéreurs potentiels du droit de propriété qu'elle détient sur ce stock.
Elles entendent notamment se prévaloir des dispositions du Code civil (Art. 1112-1) et d'une jurisprudence qui autorise le propriétaire de marchandises à récupérer celles-ci entre les mains de acquéreurs de mauvaise foi.
La problématique est donc de savoir :
- si le Code civil et la jurisprudence invoquée peuvent faire échec aux dispositions d'ordre public du code de commerce en matière de revendication,
- si le liquidateur a l'obligation d'informer les acquéreurs de la situation et, partant, si en ne le faisant pas, sa responsabilité peut être retenue, par la société propriétaire du stock ou par l'acquéreur.
REPONSE :
Pour le conseil en charge des consultations, il apparaît que la jurisprudence est constante à ce sujet. Le droit de propriété est inopposable, le liquidateur judiciaire peut vendre.