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Alerte

Issue de la loi du 1er mars 1984, l’alerte est prévue à l’article L 611-1 du Code de commerce. 

Elle est un avertissement adressé au dirigeant, puis aux autres organes de l’entreprise et au président du tribunal quant aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, pouvant compromettre la poursuite de son exploitation, afin de l’inviter à résoudre le problème rencontré.

Cette faculté est ouverte au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, aux associés minoritaires, au groupement de prévention agréé et au président du tribunal de commerce s’il a connaissance de difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. En revanche, le déclenchement de ce dispositif s’impose au commissaire aux comptes qui viendrait à connaître les difficultés de l’entreprise et qui seraient “de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise”. ( art L2312-63 du Code du travail). 

L’alerte s’adresse d’abord au dirigeant. À défaut de réponse satisfaisante sur les mesures prises, la procédure est étendue à l’organe collégial de direction s’il en existe un, puis à l’assemblée générale. En cas de carence de la direction ou de l’organe de direction, le commissaire aux comptes a même l’obligation de convoquer une assemblée générale pour délibérer sur le rapport d’alerte. En parallèle, le président du tribunal de commerce est informé de la procédure et peut convoquer le débiteur à un entretien afin de lui soumettre des conseils. 

Depuis les modifications apportées par la loi de sauvegarde, il est mis fin à la procédure d’alerte en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation. 

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