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Bien fongible

Biens interchangeables que l’on peut utiliser ou consommer et qui peuvent être restitués par d’autres biens de même nature et en même qualité. 

Cette notion permet de distinguer une chose qui est identifiée et déterminée individuellement : le corps certain. Et la chose non individualisée : le bien fongible. 

Ainsi, selon la jurisprudence : « Les choses fongibles ne peuvent être déterminées que par leur nombre, leur poids et leur mesure et peuvent être employées indifféremment les unes pour les autres ». Sont des biens fongibles ou des choses de genre : du sable, de l’eau, du gazole, des céréales voire même des billets de banque qui, bien qu’identifiables, sont des biens fongibles et même les médicaments selon certaines jurisprudences.

À ces définitions, la loi sur les procédures collectives a ajouté deux précisions pour autoriser la revendication de ces biens lorsqu’ils sont vendus avec une clause de réserve de propriété : ils doivent être de même espèce et de même qualité. 

Bien qu’interchangeables, ces biens peuvent être transformés par le rétenteur. Toutefois, seule la transformation substantielle fera obstacle à la revendication de ceux-ci. Une transformation légère ne peut donc empêcher le principe de revendication, donnant lieu à une indemnisation.

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