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Caution, cautionnement coobligés

Régies aux articles 2289 et suivants du Code civil, ces notions constituent un engagement consenti par une personne physique ou morale, appelée « caution », pour garantir la bonne exécution d’une obligation (ex. : un contrat, le remboursement d’un emprunt) souscrite par un tiers débiteur de l’obligation. 

Régies aux articles 2289 et suivants du Code civil, ces notions constituent un engagement consenti par une personne physique ou morale, appelée « caution », pour garantir la bonne exécution d’une obligation (ex. : un contrat, le remboursement d’un emprunt) souscrite par un tiers débiteur de l’obligation. 

Cette garantie appelée «cautionnement» s’applique, soit sur l’ensemble du patrimoine du garant, elle est alors qualifiée de «personnelle», soit sur un ou plusieurs biens nommément désignés, elle est alors qualifiée de «réelle». 

Sa particularité est de n’être qu’un engagement conditionnel donné pour le cas où le débiteur principal ne respecterait pas ses obligations. Elle prend fin avec l’extinction de l’obligation principale dont elle n’est que l’accessoire. 

En droit français, le cautionnement peut être « simple", impliquant dès lors le bénéfice de discussion permettant à la caution d’exiger que le créancier poursuive dans un premier temps le débiteur avant de se retourner contre elle. Lorsqu’il existe plusieurs cautions, le bénéfice de division permet la poursuite de chacune à hauteur de leurs parts respectives. À l’inverse le cautionnement est « solidaire » lorsque la caution renonce aux bénéfices susmentionnés, et sera poursuivie en parallèle du débiteur et pour la totalité du montant; avec la possibilité de se retourner contre les autres cautions ensuite (cofidéjusseurs). 

La réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 est venue apporter des modifications sur le sort des cautions. De fait, elles sont désormais soumises à un régime plus simplifié quant aux mentions manuscrites nécessaires à leur engagement. De plus, les professionnels sont redevables d’un devoir de mise en garde et d’une information annuelle au bénéfice de la caution, ainsi qu’à celui des sous-cautions. Lorsqu’un engagement est inapte aux capacités financières du débiteur, les cautions devront être mises en garde.

Les cautions personnes physiques bénéficient d'une protection accrue en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elles ne peuvent être poursuivies par les créanciers pendant la période d'observation, ni durant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. Cette mesure vise à stabiliser le processus de redressement en évitant des pressions financières supplémentaires sur les cautions.

Par ailleurs, est inscrit que les cautions demeureront tenues en cas de dissolution, de fusion ou de scission du débiteur et ce, pour les dettes antérieures à leur opposition aux tiers. 

Des particularités sont observées en matière d’entreprises en difficulté quant à leurs situations : en matière d’extension d’une procédure, la caution s’étant engagée envers la société mère est réputée ne pas s’être engagée pour la société fille. Pour les tiers ayant garanties des dettes du débiteur non déclarées, les procédures judiciaires entendent qu’ils peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance sauf en cas de procédure de liquidation judiciaire pour laquelle, les cautions devraient être poursuivies. En liquidation judiciaire, les cautions ou coobligés ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts.

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