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Les parties affectées sont : les créanciers d’entreprises soumises à une procédure du livre VI du code de commerce dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, qu’il soit de sauvegarde, de redressement.
Suite à l’ordonnance du 15 septembre 2021, elles sont venues remplacer les comités de créanciers.
Sont des parties affectées au sens de l’article L.626-30 du code de commerce, les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, ainsi que les détenteurs de capital et ceux dès lors que leur participation au capital de la société débitrice, les statuts ou leurs droit sont modifiés par le projet de plan.
Il y aura constitution obligatoire des classes de parties affectées si à la date de l’ouverture de la procédure l’entreprise débitrice atteint 250 salariés et son chiffre d'affaires net est de 20 millions d’euros ou plus, ou alors qu’elle a un CA de plus de 40 millions d’euros. Elle est obligatoire aussi lorsque l'entreprise débitrice est une société qui détient ou contrôle une ou plusieurs autres sociétés, et que l'ensemble atteint les seuils ci-dessus.
La composition de ces classes est déterminée au vu des créances et droits nés avant la date du jugement d’ouverture : ce sont notamment les créanciers qui ont une communauté d’intérêt économique, respectant les conditions posées par L626-30 IIII.
Les membres de ces classes peuvent proposer un plan concurrent en procédure de redressement judiciaire. Tandis qu’en procédure de sauvegarde elles ne peuvent depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 que faire des propositions au débiteur et à l’AJ, débiteur et AJ qui doivent eux leurs faires des propositions quant à l’adoption du plan.
Elles sont amenées à se prononcer sur chacune des propositions et ce dans un délai de 20 à 30 jours. Le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours. Le vote s’effectue à l’intérieur des classes à la majorité simple des 2/3 au moins du total des voix détenues par les membres ayant voté.
En cas d’approbation du plan par chaque classe, le tribunal peut arrêter ou non le plan, il vérifiera avant que le plan respecte certaines conditions (article L.626-31). Lorsqu’il n’y a pas d’approbation par chaque classe le tribunal peut imposer une application forcée (cross class cram down ; cram down), à la demande de l’administrateur judiciaire ou du débiteur, aux conditions prévues par l’article L. 626-32 du code de commerce.