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Synthèse du rapport d’information parlementaire sur l’évaluation de la Loi Macron du 6 août 2015

Le rapport publié le 29 novembre 2018, après avoir longuement analysé les conséquences des dispositions facilitant l’installation des notaires revient sur celles concernant l’accès à la profession d’AJMJ, leur statut et rémunération, l’inter-professionnalité, les juridictions spécialisées, le co-mandat sans oublier la désignation des huissiers de justice dans les «petites liquidations».

L’IFPPC avait été auditionné par Mme la députée UNTERMAIER dans le cadre de cette mission d’information et se félicite que plusieurs de ses remarques et propositions aient été reprises.

I. DIPLÔME ALED

Concernant l’ouverture des nouveaux Master ALED, le rapport reprend le constat du CNAJMJ et de l’IFPPC.

Il estime qu’il est encore trop tôt pour dresser un bilan de la nouvelle voie d’accès à la profession car les premières promotions d’étudiants ne sont pas encore diplômées.

Cependant, avec des effectifs de 20 étudiants par promotion, ce sont potentiellement 100 futurs stagiaires qui seraient formés chaque année, ce qui représente une ouverture importante de ces professions, puisqu’on compte 145 administrateurs judiciaires et 300 mandataires judiciaires actuellement.

Il est d’ailleurs souligné à cet égard que l’augmentation prévisible du nombre de professionnels ne devra pas dégrader le niveau d’exigence requis pour exercer ces fonctions importantes.

Il est également estimé que l’ouverture de l’accès à ces professions allait accélérer le processus de concentration observé depuis une dizaine d’années.

Pour leur part, les rapporteurs soulignent qu’il sera nécessaire de veiller à ce que les obligations relatives au stage ne constituent pas un obstacle à l’installation des jeunes diplômés.

À noter que le rapport ne commente pas les résultats des dispositions créant des dispenses d’examen professionnel, de stage et d’examen d’aptitude sous conditions les collaborateurs des études et les autres professionnels du droit et du chiffre.

II. RÉMUNÉRATION DES PROFESSIONNELS

Source : Mission d’information

L’ÉVOLUTION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS EN 2016 ET EN 2018

2016 2018
Notaires

-2,50 %

0 %

Huissiers

-2,50 %

0 %

Commissaires-priseurs judiciaires

0 %

0 %

Greffiers des tribunaux de commerce

-5 %

-5 %

Administrateurs judiciaires

-5 %

-5 %

Mandataires judiciaires

-5 %

-2,50 %

La fréquence de la révision des tarifs fait débat.

Les professionnels s’accordent pour estimer qu’un délai de deux ans est trop court pour effectuer une évaluation sérieuse des effets de la révision précédente.

Selon le directeur des affaires civiles et du Sceau, la fréquence de deux ans est nécessaire au « caractère incrémental de l’ajustement des tarifs ».

Selon l’Autorité de la concurrence, il est indispensable de conserver la concordance des révisions des tarifs et de la carte.
Les corapporteurs en conviennent mais sont également sensibles à l’argument selon lequel les professionnels ont besoin d’une visibilité pour planifier leur activité, notamment vis-à-vis de leurs créanciers. 

Compte tenu de la complexité de l’évaluation des coûts induits par chaque acte, la mise en oeuvre d’une comptabilité analytique ne signifiera pas nécessairement que le tarif sera défini acte par acte. 

Selon la présidente de l’Autorité de la concurrence, « la méthode acte par acte n’apparaît ni utile, ni nécessaire ».

D’après le Conseil national des barreaux, il est vain de vouloir procéder à une mesure des coûts des actes : par exemple, une saisie immobilière représente 366 tâches d’une durée moyenne de douze minutes dont ’évaluation précise est quasiment impossible.

Chacune des professions a rappelé qu’elle effectuait une importante péréquation en interne entre les actes les moins rentables et les actes les plus rentables.

Les corapporteurs tiennent toutefois à rappeler que l’objectif initial de la loi était de faire correspondre le prix de chaque acte aux coûts qu’il induit afin de réduire les divergences de rémunération entre les offices à travail égal. La solution retenue par le Gouvernement, à l’article 11 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que les tarifs seraient finalement déterminés « sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen ».

Le travail de collecte des données et de mise en place d’une comptabilité analytique dans les offices est en cours de réalisation. 

Selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le recueil systématique des données fonctionnera à partir de 2020.

Deux décrets, en cours d’élaboration, vont permettre la remontée des données économiques des études. Les instances professionnelles sont favorables à ce système qui leur permettra de disposer d’outils performants pour connaître la situation de leur profession.

Compte tenu de la complexité de l’évaluation des coûts induits par chaque acte, la mise en oeuvre d’une comptabilité analytique ne signifiera pas nécessairement que le tarif sera défini acte par acte. Selon la présidente de l’Autorité de la concurrence, « la méthode acte par acte n’apparaît ni utile, ni nécessaire ».

L’IFPPC PARVIENT À FAIRE ENTENDRE LA SITUATION PRÉOCCUPANTE DES ÉTUDES D’AJMJ.

« Les corapporteurs appellent toutefois l’attention du Gouvernement sur la situation des administrateurs et des mandataires judiciaires.

L’amélioration de la conjoncture économique a provoqué une baisse brutale de leur activité. Selon une étude de l’Institut français des professionnels des procédures collectives (IFPPC), le chiffre d’affaires des mandataires judiciaires aurait baissé de 40,4 % entre 2015 et 2017.

Dans sa contribution écrite, l’Association syndicale professionnelle des administrateurs judiciaires (ASPAJ) fait état d’une prudence accrue sur les recrutements et la politique salariale ».

III. LES CRAINTES DES PROFESSIONNELS À L’ÉGARD DE LA PLURIPROFESSIONNALITÉ

Les professionnels ont fait part de leurs craintes quant au rapprochement des professions.
Celles-ci sont de divers ordres :

- La perte de contrôle de leur office :
La pluriprofessionnalité ou l’interprofessionnalité capitalistique conduisent nécessairement à la réduction de la capacité de chaque professionnel à gérer son office, comme ils en avaient traditionnellement l’habitude.

- La diversité des conventions collectives applicables :
Les négociations interprofessionnelles au niveau des professions libérales ne sont plus possibles depuis les ordonnances du 22 septembre 2017.
Cela rend complexe la gestion des salariés dans ces sociétés.

- Les risques de situations de conflit d’intérêts :
Plusieurs professionnels estiment que la pluriprofessionnalité met en danger l’exercice de leur profession.
En particulier, les administrateurs et les mandataires
judiciaires estiment que leur devoir d’indépendance à l’égard des entreprises auprès desquelles ils travaillent est incompatible avec l’interprofessionnalité.

- Les divergences des règles de déontologie :
La lutte contre les conflits d’intérêts est d’autant plus difficile que les règles de déontologie et les modalités du contrôle disciplinaire varient d’une profession à l’autre.

IV. VERS UNE DÉONTOLOGIE INTERPROFESSIONNELLE ?

Fort de ce constat, la mission d’information met en évidence des manquements dans le contrôle déontologique par les instances disciplinaires.
Les corapporteurs ont également constaté l’efficacité du mode de régulation des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Celles-ci disposent d’un conseil national qui les représente et, distinctement, d’une commission nationale d’inscription et de discipline (CNID), composée de professionnels et de personnalités qualifiées, qui est chargée du contrôle des règles de déontologie et des nouveaux inscrits.

Les corapporteurs préconisent donc une transformation en profondeur de l’organisation de la déontologie et de la discipline des professions juridiques réglementées.
Ils proposent donc la création d’un collège de déontologie des professions juridiques réglementées incluant, a minima, les officiers publics ministériels. Ce collège pourrait réunir des professionnels et des personnalités qualifiées – notamment des magistrats – afin que les professions disposent de plusieurs regards sur leurs pratiques. Cette évolution n’implique pas, à ce stade, la suppression des ordres professionnels qui pourront continuer d’exercer leur rôle d’instance représentative de leur profession.

V. L’ACCÈS GRATUIT AUX INFORMATIONS DES ENTREPRISES

L’accès au flux et au stock des informations est désormais possible, mais le traitement des informations obtenues par l’INPI est d’une grande complexité.

Certaines données, telles que les comptes annuels, sont transmises dans des formats inexploitables et doivent être retraitées par l’INPI pour devenir interopérables et réutilisables comme le prévoit la loi.

Compte-tenu des difficultés rencontrées par l’INPI pour récupérer les données collectées par les greffiers des tribunaux de commerce, les corapporteurs souhaitent que le Gouvernement, s’il était amené à créer « un registre général dématérialisé des entreprises », s’assure que l’État soit destinataire des données même si leur traitement reste confié aux greffiers des tribunaux de commerce.

VI. LES TRIBUNAUX DE COMMERCE SPÉCIALISÉS

En 2017, 57 affaires ont relevé de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés.
Parmi elles, 19 ont fait l’objet d’un transfert d’un tribunal de commerce non spécialisé vers un tribunal de commerce spécialisé.

Selon la Conférence générale des juges consulaires, cette mesure a pu donner le sentiment aux 116 tribunaux de commerce non spécialisés d’être « relégués en seconde division ».
En pratique, les juges se montrent satisfaits de la coopération entre le tribunal de commerce saisi initialement et le tribunal de commerce spécialisé - le premier étant représenté dans la formation de jugement du second.

Ils regrettent toutefois que la spécialisation ne prenne pas en compte les compétences des juges dont certains ont suivi une formation spécifique consacrée à la gestion des procédures complexes mais n’exercent pas forcément dans les tribunaux de commerce spécialisés.

VII. LES CESSIONS FORCÉES

Ce dispositif vise à surmonter, par la cession forcée d’une partie du capital, les situations de blocage imposées par des actionnaires qui refusent le maintien ou la reprise de l’activité.

Cette mesure n’a jamais été mise en oeuvre mais « dans un certain nombre de dossiers emblématique (SoLocal, CGG), la simple menace de voir ce texte mis en oeuvre a permis de faire adopter des plans de redressement par des actionnaires au départ récalcitrants ».

Les juges consulaires et les administrateurs et mandataires judiciaires auditionnés ont confirmé l’utilité de la mesure lors de la négociation du plan de redressement.

VIII. LA CO-DÉSIGNATION OBLIGATOIRE D’UN DEUXIÈME ADMINISTRATEUR ET D’UN DEUXIÈME MANDATAIRE JUDICIAIRES

Cette mesure vise à améliorer le traitement des dossiers les plus complexes, notamment lorsque plusieurs entreprises ou plusieurs sites sont concernés.
Les seuils fixés semblent pertinents aux professionnels des procédures collectives.

Le caractère obligatoire de la co-désignation a néanmoins eu un effet limité car celle-ci aurait pu avoir lieu, même en restant facultative.

Ainsi, selon l’Observatoire du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, le recours à la co-désignation est resté identique : 382 fois en 2015 (soit dans 2,4 % des procédures), 425 fois en 2016 (soit dans 2,7 % des procédures) et 370 fois en 2017 (soit dans 2,6 % des procédures).

En revanche, les administrateurs et les mandataires judiciaires ont indiqué aux rapporteurs leur incompréhension quant aux critères retenus pour être éligibles à la co-désignation.

Actuellement, seuls les administrateurs et mandataires judiciaires inscrits depuis au moins dix ans sur les listes et dont l’étude comprend plus de quinze salariés peuvent être co-désignés.
Ces critères ne distinguent pas les salariés exerçant une fonction juridique des autres salariés.

Selon le ministère de l’économie et des finances, cette mesure a incité des études à se regrouper et à internaliser certaines fonctions (ménage,comptabilité…) pour atteindre le seuil requis.

Les corapporteurs, comme l’IFPPC l’a défendu, estiment toutefois que ces critères ne présentent pas un gage de qualité de l’étude justifiant l’exclusion d’un si grand nombre d’études.

La mission propose donc de revoir les critères d’éligibilité pour être désigné deuxième administrateur judiciaire et deuxième mandataire judiciaire en réduisant les seuils et en intégrant les administrateurs et mandataires judiciaires inscrits dans le décompte des effectifs des études.

À ce titre, il est rappelé que l’IFPPC a proposé de substituer le critère des 15 salariés par au moins 2 collaborateurs ou AJ/MJ salariés tel que défini par la convention collective de la branche.

IX. LA DÉSIGNATION DES HUISSIERS DE JUSTICE ET DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES EN TANT QUE LIQUIDATEUR

La mission regrette la non application à ce jour de cette disposition et fait l’analyse suivante.

Les juges consulaires ont l’habitude de collaborer avec les mandataires et les administrateurs judiciaires et préfèrent faire appel à des professionnels expérimentés.

La chambre nationale des huissiers de justice regrette cette situation compte tenu de l’effort de formation engagé auprès de près de 400 huissiers.

Les rapporteurs regrettent que les juges des tribunaux de commerce n’aient pas souhaité exploiter cette possibilité malgré l’intérêt qu’elle pouvait présenter.

De plus, certains témoignages font état de mandataires judiciaires préférant procéder à des ventes amiables alors qu’une vente aux enchères, effectuée par un commissaire-priseur judiciaire, aurait davantage bénéficié à l’usager.

- Les tribunaux de commerce craignent de provoquer des situations de conflit d’intérêts pouvant résulter des autres missions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

Selon les représentants des juges des tribunaux de commerce, le contrôle déontologique est insuffisant en comparaison de celui dont font l’objet les juges des tribunaux de commerce.

Contrairement aux administrateurs et mandataires judiciaires, les huissiers et les commissaires-priseurs ont une clientèle dont peut faire partie l’entreprises concernée par la procédure collective ou bien l’un de ses créanciers. Il est également possible que l’huissier ait déjà eu à recouvrer une créance auprès du débiteur.

- L’incertitude liée aux recours en excès de pouvoir effectués par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires contre le décret du 23 décembre 2016. Ce recours a été rejeté par le Conseil d’État dans une décision du 28 décembre 2017.

Il est donc possible que ce dispositif prenne son essor dans les prochains mois, a fortiori lorsque la fusion des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice aura eu lieu.

Les corapporteurs soulignent à nouveau l’importance de développer une déontologie interprofessionnelle afin d’accompagner l’élargissement des compétences des différentes professions et protéger les usagers du droit.

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