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Est-il nécessaire de faire un état de collocation en cas de vente sur saisie immobilière, étant donné que ce jugement entraîne la purge des inscriptions, contrairement à une vente de gré à gré ou à une adjudication amiable, pour lesquelles un état de collocation et un PV de clôture de l'ordre sont nécessaires ?
REPONSE :
L'état de collocation et la procédure d'ordre doivent être effectués après une vente, qu'elle soit par adjudication publique, adjudication amiable ou vente de gré à gré. Pour les ventes de gré à gré et d'adjudication amiable, il est nécessaire de commencer par la purge des inscriptions, comme indiqué à l'article R. 643-4. Celui-ci précise que, dès la publication de la vente, le liquidateur demande l'état des inscriptions subsistantes pour régler l'ordre entre créanciers et procéder à la distribution du prix. En cas de vente de gré à gré, le liquidateur procède à l'ouverture de l'ordre après que l'acquéreur a accompli les formalités de purge.
Concernant l'état de collocation, sa nécessité dépend du nombre de créanciers concernés. S'il y a une inscription liée à un précédent propriétaire, il est indispensable de publier un état de collocation en bonne et due forme. En revanche, je n'établis pas d'état de collocation et de procédure d'ordre lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier hypothécaire ou lorsque la répartition est simple, notamment avec deux créanciers hypothécaires. Dans ces cas, je peux obtenir leur accord explicite sur la répartition et demander un paiement provisionnel au juge-commissaire, ce qui permet de gagner du temps.
L'objet de la procédure d'ordre est de publier l'ordre de répartition, d'interrompre le cours des intérêts et de purger d'éventuelles contestations sur les répartitions par le biais des publicités.
Pour référence, notre guide des diligences confirme ces points :