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Caractère rattaché à la discrétion, voire à l’interdiction de communication de l’information.
Toute personne qui est appelée à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui par ses fonctions en a connaissance, est tenue à la confidentialité (Article L.611-15 du Code de commerce).
Cette confidentialité concerne aussi bien les créanciers appelés à la négociation que le débiteur et les auxiliaires de justice qui restent tenus quant à eux au secret professionnel.
L'intérêt de la confidentialité réside dans la liberté des négociations menées entre les parties, et dans la préservation de la réputation de l’entreprise.
La confidentialité peut être levée lors de l’ouverture d’une procédure collective consécutive à la conciliation, ou lorsque l’affaire suscite un débat d'intérêt général.
Enfin, la confidentialité est partiellement levée par le jugement d’homologation de l’accord de conciliation par le tribunal, lequel mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’accord, ainsi que les montants garantis par le privilège de conciliation.