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Contrats en cours

Conventions régulièrement formées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ou de mandat ad hoc ou de conciliation. La notion de contrats en cours s’entend par contrat en cours d’existence et en cours d’exécution, c’est-à-dire dont l’exécution n’est pas achevée à la date du jugement d’ouverture. 

Il est noté que contrat de travail, de fiducie ou encore le contrat de bail portant sur les immeubles affectés à l’exploitation de l’activité font l’objet de mesures particulières. 

En sauvegarde et en redressement judiciaire, seul l’administrateur judiciaire a le pouvoir de décider de la continuation des contrats en cours ou d’en demander la résiliation. 

En l’absence d’administrateur, il s’agit du débiteur qui, après avis conforme du mandataire judiciaire exerce la faculté de poursuivre les contrats en cours. En cas de désaccord avec le mandataire judiciaire, c’est le juge-commissaire qui tranchera. 

Dans la liquidation judiciaire, c’est le liquidateur ou l’administrateur s’il a été désigné pour administrer l’entreprise, qui décide de la continuation des contrats.

S’il décide de poursuivre le contrat, la continuation ne peut être décidée qu’à condition de pouvoir fournir la prestation promise. 

Pour les contrats comportant une obligation de somme d’argent pour le débiteur, l’administrateur doit veiller, qu’il dispose des fonds nécessaires. En sauvegarde, le paiement se fait dans les conditions contractuelles, c’est-à-dire à l’échéance convenue tandis qu’en redressement judiciaire, il doit soit fournir le paiement au comptant, soit obtenir des délais de la part du fournisseur. 

Toutefois, cette possibilité est parfois accordée au liquidateur si le tribunal juge que « l’intérêt public ou l’intérêt des créanciers » exige le maintien provisoire de l’activité. Il convient de préciser que le paiement se fera au comptant si le contrat porte sur une obligation de somme d’argent. 

Le cocontractant doit exécuter le contrat dont la continuation est demandée, malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. 

S’agissant de la résiliation du contrat, la loi prévoit des cas de résiliation de plein droit et un cas de résiliation par le juge commissaire. 

Tout d’abord, dans l’hypothèse où l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) ne s’est pas prononcé sur ces contrats en cours, les cocontractants peuvent le mettre en demeure de le faire. À défaut de réponse sous un mois, le contrat est résilié de plein droit. 

Une résiliation de plein droit peut également intervenir en cas de défaut de paiement de l’administrateur judiciaire (ou débiteur) et défaut d’accord du cocontractant de poursuivre le contrat /la relation contractuelle. 

Enfin, un autre cas de résiliation de plein droit, exclusif à la liquidation judiciaire, intervient lorsque la prestation du débiteur porte sur une somme d’argent et se produit au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. 

Par ailleurs, l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) peut également demander la résiliation d’un contrat en cours au juge-commissaire si plusieurs conditions sont réunies : si la résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur en sauvegarde ou redressement, ou aux opérations de liquidation dans le cas d’une liquidation judiciaire, et si cette résiliation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. En outre, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire peut également décider de résilier le contrat si cela est nécessaire pour la bonne gestion de la liquidation.

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