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Personne physique ou morale qui, directement ou par personne interposée, exerce la direction d’une personne morale sous le couvert ou aux lieux et places de ses représentants légaux, il ne dispose d’aucun mandat social.
Il s’oppose au dirigeant de droit qui est la personne désignée par les statuts de la société pour diriger celle-ci.
Pour la Cour de cassation, est dirigeant de fait celui qui exerce, directement ou indirectement, une activité positive de gestion accomplie en toute indépendance d’administration générale d’une personne morale, sous le couvert ou aux lieux et places de ses représentants légaux.
Sont révélateurs d’une direction de fait : la signature sur les comptes bancaires, la détention de documents comptables ou sociaux, la participation aux négociations contractuelles, l’embauche des salariés, la conclusion d’actes essentiels comme un bail commercial.
Cette notion relève du pouvoir souverain des juges du fond qui vont examiner la réalité des faits pour retenir ou non l'existence d'un dirigeant de fait. Ils vont devoir caractériser un faisceau d'indices dans la mesure où il n'existe pas de critère permettant à lui seul de détecter formellement un dirigeant de fait.
Si le dirigeant de fait est sous le coup d’une interdiction de gérer, il commet un délit pénal et le dirigeant de droit pourra être condamné pour complicité.
Le dirigeant de fait d’une société ayant fait l’objet d’une procédure collective s’expose au prononcé de sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer et d’administrer), pécuniaires (action en comblement de l’insuffisance d’actif) ou enfin pénales (banqueroute).
La présence d’un dirigeant de fait n’empêche pas d’engager la responsabilité du dirigeant de droit, et ce dernier pourra être condamné aux mêmes sanctions que le dirigeant de fait.