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Acte qui provoque la disparition de la société, et donc sa liquidation.
La dissolution est généralement décidée par les associés à la majorité requise lors d’une assemblée générale ( en cas de réalisation ou d’extinction de l’objet social, ou de la réalisation d’une cause prévue par les statuts). Elle peut être prononcée par une décision de justice dans certaines circonstances ( lorsqu’un associé n’effectue pas ses obligations, en cas de mésentente entre les associés conduisant à une paralysie du fonctionnement de la société, en cas de réunion des parts sociales en une seule main dans les SA, SNC et sociétés civiles). Elle peut aussi intervenir avec l’arrivée du terme de la durée prévue de la société et non prolongée.
Cette règle intéresse toutes les sociétés commerciales ou civiles mais ne concerne pas les autres personnes morales telles que les associations.
La dissolution amiable de la société est opérée par un liquidateur désigné à cet effet, lequel va opérer les démarches pour la liquidation de la société, jusqu’à la radiation de celle-ci.
En outre, l’ordonnance du 12 mars 2014 a modifié certaines dispositions antérieures du Code civil en la matière. Désormais, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant, non plus la liquidation judiciaire, mais la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La dissolution entraîne à terme la disparition de la personne morale, lors de sa radiation. Néanmoins, sa personnalité juridique subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu’à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
La loi du 26 juillet 2005 reprise par la loi du 18 décembre 2008 a simplifié la procédure et effacé les effets néfastes de la dissolution en cas de liquidation judiciaire. En effet : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ». Cette innovation concerne également le plan de cession puisqu’il ne s’agit plus désormais que d’une nouvelle modalité de liquidation de l’entreprise.