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Faculté qui permet à un créancier, détenteur d’un bien, de refuser de s’en dessaisir tant que son débiteur n’a pas exécuté l’intégralité de son obligation à son égard. C’est un droit indivisible et discrétionnaire.
Le titulaire du droit de rétention est, selon l’article 2286 du Code Civil :
celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Dans le cadre d’une procédure collective, il permet au créancier rétenteur d’éviter tout concours avec d’autres créanciers et de constituer une exception au principe de prohibition de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture.
Sa force réside dans le fait que c’est un droit réel opposable à tous, non seulement au débiteur mais aussi aux autres créanciers et même ceux qui peuvent disposer d’un privilège spécial sur le bien. Néanmoins, des conditions doivent êtres réunies pour que le droit de rétention soit valable en effet, le rétenteur doit déclarer sa créance (pas son droit de rétention) dès l’ouverture d’une procédure collective, qu’il ait un pouvoir de blocage c'est à dire prive le propriétaire de la jouissance du bien, que le bien soit un bien mobilier et démontrer qu’il existe un lien de connexité (issu d’un même contrat) entre le bien et la créance invoquée.
Lorsque le bien est nécessaire à la poursuite de l’activité, le Juge-commissaire pourra autoriser le paiement de la créance du rétenteur afin que le bien réintègre le périmètre de la procédure.
Il faudra distinguer le droit de rétention « réel » du droit de rétention dit fictif » ou « sans dépossession ». Dans ce cas, le débiteur conserve le bien donné en gage et le créancier ne détient pas physiquement le bien, mais est, par contrat, titulaire d’un droit de rétention convenu, ce droit ne sera pas opposable à la procédure collective, sauf en liquidation judiciaire.