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Exécution provisoire

Disposition qui permet au bénéficiaire d’une décision de justice de faire exécuter (réaliser) cette décision, malgré l’effet suspensif des voies de recours ou du délai des recours exercés. 

L’exécution provisoire peut être :

De droit

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Auparavant, l’exécution provisoire de droit concernait uniquement certaines décisions de justice, notamment les ordonnance de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, les décisions qui prescrivent des mesures conservatoires, les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Facultative

Lorsque la loi le prévoit, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le juge peut l’écarter, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative et qu’elle a été ordonnée, elle peut être arrêtée (suspendue) en cas d’appel par le premier président de la cour d’appel statuant en référé, lorsqu’elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En matière d’entreprises en difficulté :
1) Les jugements et ordonnances rendus dans les procédures de mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. 

2) L'exécution provisoire peut être arrêtée en cas d'appel, pour les jugements statuant sur : 

  • la liquidation judiciaire prononcée après une période d’observation, ou les jugements arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou de continuation ou de cession, 

  • les jugements prononçant un comblement de passif ou l’obligation aux dettes sociales. Cette décision est prise par le premier président de la cour d’appel statuant en référé; 

En cas d’appel du ministère public : dans certains cas, sauf pour les jugements statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. 

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