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Insaisissabilité

Protection spéciale qui met tout ou partie des biens d’une personne hors d’atteinte de ses créanciers. Ainsi, ces biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sous réserve des limites et exceptions prévues par la loi. Autrement dit, les créanciers ne peuvent pas tenter de se faire payer sur les biens du débiteur. En revanche, les biens non protégés par cette insaisissabilité peuvent faire l’objet de saisies par les créanciers.

L’insaisissabilité conduit à réduire le gage général des créanciers, et a pour conséquence une meilleure protection patrimoniale du débiteur.

Cette protection concerne « toutes les personnes immatriculées », ce qui désigne donc les commerçants, les artisans, ainsi que les agriculteurs. Les professionnels libéraux et les entrepreneurs individuels bénéficient également de cette insaisissabilité.  

L’insaisissabilité ne concerne que les créanciers professionnels de la personne concernée. Les créanciers professionnels ne peuvent pas saisir les biens protégés, contrairement aux créanciers personnels.

Une des insaisissabilités les plus importantes est l’insaisissabilité de plein droit (automatique ; sans formalités à accomplir) de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard, seulement, de ses créanciers professionnels.

Il est également possible de rendre insaisissables des immeubles non utilisés dans le cadre de l’activité de l’entreprise (à titre d’exemple, une résidence secondaire) par une déclaration notariée d’insaisissabilité. Il suffit de déclarer auprès d’un notaire que l’on souhaite rendre tel immeuble insaisissable et rendre ainsi les saisies par les créanciers impossibles sur cet immeuble.

Finalement, cette protection qu’est l’insaisissabilité ne peut prendre fin que si la personne concernée (propriétaire des biens protégés) y renonce. Cela peut être le cas à la demande d’une banque pour augmenter la capacité d’endettement, et les garanties de remboursement.

  • Article L. 526-1 du Code de commerce (insaisissabilité de la résidence principale)

  • Article L. 273 B du Livre des procédures fiscales (exception pour les dettes fiscales)

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