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Jugement déclaratif et jugement d’ouverture

Traditionnellement, la « faillite » était ouverte par un « jugement déclaratif ». Il fallait comprendre que le tribunal déclarait le débiteur en cessation des paiements et en état de « faillite ».

À la dénomination « jugement déclaratif », la loi de 1985, reprise en cela par la loi de 2005, a substitué la dénomination « jugement d’ouverture ». Le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire dans les autres cas, ouvre la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La dénomination actuelle ne semble pas avoir d’incidence juridique. Persistent toutefois certains effets :

1)?La procédure préalable au jugement d’ouverture n’est pas publique, afin de ne pas ruiner le crédit du débiteur avant même que sa défaillance soit judiciairement établie.

Le tribunal statue après avoir entendu le débiteur et, s’il y en a, les représentants du personnel. Il peut aussi entendre « toute personne dont l’audition lui paraît utile ». Si le débiteur est un professionnel libéral, le tribunal entend l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.

Le tribunal statue à la demande du débiteur s’il ouvre une procédure de sauvegarde ; ou à la demande d’un créancier ou du ministère public si la procédure vise à ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire. Depuis des réponses à des questions prioritaires de constitutionnalité et l’ordonnance du 12 mars 2014, le tribunal ne peut plus se saisir d’office pour prononcer une procédure collective.

2)?Le jugement d’ouverture entraîne le dessaisissement du débiteur et la suspension des poursuites individuelles. Il désigne les organes de la procédure.

Dans une conception large, le dessaisissement du débiteur le prive de la maîtrise de son patrimoine, affecté aux seuls buts de la procédure : sauvegarde, redressement ou liquidation. Dans une conception étroite, il prive les dirigeants de l’entreprise de tout ou partie de leurs pouvoirs, confiés à un mandataire de justice : dans cette seconde conception le dessaisissement est facultatif en procédure de sauvegarde.

La suspension ou arrêt des poursuites individuelles interdit aux créanciers d’agir individuellement contre le débiteur : la procédure est désormais collective. Les instances précédemment engagées sont interrompues. Les paiements individuels de créances antérieures à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires sont interdits sous réserve du cas des créances alimentaires.

Les organes de la procédure désignés par le tribunal (juge-commissaire, administrateur et mandataire judiciaires, liquidateur, contrôleurs) varient selon la procédure retenue. Le jugement d’ouverture invite aussi les salariés à désigner leur représentant dans la procédure.

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