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Modification du plan

Changement dans les objectifs ou les moyens du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, avec la spécificité du plan de cession.

Plan de sauvegarde ou redressement

La proposition de modification peut être substantielle ou non substantielle. Dans le premier cas, la modification porte sur les délais de paiement ou les remises de dettes et ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan, et après avis du ministère public.

Si la modification porte sur les modalités d’apurement du passif et si le plan avait été adopté par le tribunal après consultation individuelle des créanciers, il convient de les consulter à nouveau au sujet de cette modification. De même, dans le cadre d’un plan adopté par des classes de parties affectées, ces dernières devront à nouveau être consultées dans le cas d’une requête en modification substantielle du plan. 

Nota : Cette notion de modification substantielle ou secondaire est une question à traiter au cas par cas. Si la modification des modalités d’apurement du passif, sauf cas de paiement immédiat constitue assurément un changement substantiel, ce n’est pas forcément le cas de la modification de l’actionnariat, le changement de dirigeant, l’inaliénabilité des biens… Tout est question de nuance, qui devra être appréciée par le Commissaire à l’exécution du plan.

Cession de l’entreprise

Là aussi, la proposition de modification peut être substantielle ou non substantielle ; et la première ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire, sur le rapport éventuel de l’administrateur judiciaire le cas échéant, ou du liquidateur en cas de liquidation judiciaire ; toute autre personne intéressée étant entendue et dans tous les cas après avis du ministère public.

Cette modification peut porter sur les modalités du paiement du prix, sur le périmètre de la cession ou encore l’autorisation d'une substitution de cessionnaire au bénéfice d’une nouvelle société constituée. 

Toutefois, le montant du prix de cession préalablement fixé par le tribunal ne peut plus être modifié, et le prix déjà payé par le cessionnaire reste acquis.

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