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Offre de reprise de l’entreprise 

Proposition effectuée par un tiers en vue d’acquérir tout ou partie de l’activité de l’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Ne peuvent présenter une offre de reprise les dirigeants de droit ou de fait de la société faisant l’objet d’une procédure collective, ni ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, directement ou par personne interposée, sauf exception accordée par le tribunal. 

L’offre doit être présentée selon les formes prévues par l’article L. 642-2 du Code de commerce.

Elle comprend notamment, outre une présentation de l’acquéreur et de son projet, une proposition d’acquisition des actifs incorporels et corporels du débiteur, immobiliers le cas échéant, la demande de transfert de contrats nécessaires à l’activité et le nombre de salariés repris avec indication des emplois et catégories.

L’offre doit également mentionner les prévisions d’activité et de financement, le prix de cession et ses modalités de règlement, les garanties souscrites, la prévision de cession d’actifs dans les deux ans suivant le jugement arrêtant le plan de cession. 

Plusieurs offres peuvent être recueillies dans le délai éventuellement fixé par l’administrateur désigné (cf date limite de dépôt des offres). 

Le tribunal retiendra l’offre la plus à même de répondre aux trois objectifs définis par le Code de commerce s’agissant de la cession de l’entreprise : sauvegarder un maximum d’emplois, désintéresser les créanciers et assurer le maintien de l’activité de l’entreprise.

Ces offres ne pourront être modifiées que dans un sens plus favorable (cf date limite d’amélioration des offres). 

L’ordonnance du 12 mars 2014, permet que la cession totale ou partielle soit préparée par le biais d’un « prepack cession » préalablement à l’ouverture d’une procédure collective dans le cadre d’une procédure de conciliation. Le plan de cession sera arrêté au niveau de la procédure collective subséquente (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) dans un délai très court, réduisant de fait la durée de la période d’observation. 

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