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Temps s’écoulant entre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et la décision qui clôture cette procédure.
Cette décision peut consister soit :
au prononcé d’un plan de sauvegarde ou de redressement,
à l’arrêté d’un plan organisant la cession des actifs de l’entreprise,
au constat du solde du passif ou que les difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ont disparu,
en la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le jugement ouvrant la procédure collective -et donc la période d'observation- entraîne le gel du passif antérieur du débiteur et l’interdiction des poursuites individuelles à son encontre.
La période d’observation est destinée à la réalisation de toutes les actions, diligences et formalités liées à la procédure collective. Cette période permet de recueillir un maximum d’informations relatives à l’entreprise, de prendre les mesures de redressement nécessaires, d’apprécier les premiers effets de ses mesures sur les résultats, de procéder à la vérification du passif déclaré et de préparer la cession ou le plan de redressement de l’entreprise.
Au cours de la période d'observation, l'activité et la gestion de l’entreprise sont poursuivies par le débiteur, seul ou assisté d’un Administrateur Judiciaire. Durant cette période l’Administrateur et/ou le débiteur dresse un bilan économique, social et environnemental de l’entreprise. Il propose au tribunal, après consultation des créanciers et des salariés, un projet de plan de sauvegarde ou de redressement. Les créanciers déclarent leurs titres de créances auprès du Mandataire Judiciaire qui, en présence de l’administré, les vérifie, les admet ou les rejette sous l’autorité du Juge-Commissaire.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a limité la durée de la période d’observation en procédure de sauvegarde à un délai de 6 mois maximum, renouvelable une fois à la demande du débiteur, de l’Administrateur Judiciaire ou du Ministère public.
Concernant la procédure de redressement judiciaire, la période d’observation peut exceptionnellement être prolongée de 6 mois supplémentaires, à la demande du Ministère public, soit 18 mois au total.
En matière agricole, la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée jusqu’à la fin de l’année culturale en cours.
Enfin, la période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée dispose d’une durée nécessairement réduite : 2 mois maximum, renouvelable une fois, sur requête conjointe du débiteur et de l’Administrateur Judiciaire.