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Laps de temps s’étendant de la date effective de cessation des paiements, jusqu’à la date du jugement d’ouverture.
Le juge a la capacité de faire remonter la date de cessation des paiements de l’entreprise défaillante à une date antérieure au jugement d’ouverture, sans pouvoir excéder 18 mois, ni remonter au-delà de la date d’homologation de l’accord dans un plan de conciliation (sauf cas de fraude). Ainsi, la période suspecte peut durer au maximum 18 mois ; elle ne concerne que les procédures de redressement et liquidation judiciaires, puisque la procédure de sauvegarde ne peut pas être ouverte en présence d’un état de cessation des paiements.
Les actes réalisés par le débiteur pendant cette période sont susceptibles d’être annulés car présumés porter préjudice à l’entreprise ou rompre le principe d’égalité des créanciers. À cet effet, la loi énumère limitativement les actes qui, soit sont nuls de plein droit du seul fait d’être conclus durant cette période, soit peuvent être annulés par le tribunal s’il est démontré la connaissance de l’état de cessation des paiements par celui qui bénéficie de l’acte ou du paiement.
La validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque ne peut être remise en cause, sauf s'il est établi que les bénéficiaires de ces titres avaient connaissance de la cessation des paiements.
L’action en nullité de la période suspecte, tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur, peut être exercée par l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Commissaire à l'exécution du plan, le Liquidateur Judiciaire ou le Ministère public. Son produit est réparti en liquidation judiciaire entre tous les créanciers au marc le franc. En redressement judiciaire, son produit profite au débiteur.