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Le plan de cession est une alternative au plan de continuation d’activité lorsque celui-ci s’avère impossible.
D’après l’article L.642-1 du Code de commerce, “la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.”
Un plan de cession totale des actifs de l’entreprise peut être mis en place lors des procédures de redressement et liquidation judiciaires, mais pas en procédure de sauvegarde où seule la cession d’actifs isolés est possible.
A cette fin, dès l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le Tribunal, ou l’Administrateur Judiciaire lorsqu’il est nommé, fixe une date limite de dépôt des offres de reprise (DLDO). En parallèle, l’Administrateur Judiciaire effectue des formalités de publicité afin de communiquer au public les informations relatives aux actifs susceptibles d’être repris, compilées sur un espace en ligne appelé data-room.
Les candidats repreneurs déposant une offre dans le délai imparti doivent justifier de leur indépendance vis-à-vis du débiteur. Les offres doivent notamment détailler :
les actifs corporels, incorporels ainsi que les contrats repris ;
le nombre de salariés conservés ;
les prévisions d’activité et de financement ;
le prix de cession, ses modalités de règlement et de financement ainsi que les garanties souscrites ;
les prévisions de cession d’actifs dans les deux ans.
A réception des offres l’Administrateur Judiciaire les dépose au greffe afin que chacun puisse en prendre connaissance. Dès lors, les offres peuvent faire l’objet d’améliorations jusqu’à 48 heures avant l’audience d’examen des offres. Elles ne peuvent toutefois pas être revues à la baisse ni être retirées sauf si certaines conditions dites suspensives ne peuvent être satisfaites au plus tard le jour de l’audience.
L’article L.642-5 du Code de commerce dispose que “le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.” Il s’agit là des trois critères qui seront examinés par le Tribunal lors de l'audience d’examen des offres de reprise.
Une fois adopté, le plan emporte notamment la cession des actifs au repreneur, la transmission des contrats et notamment des contrats de travail, le licenciement des salariés non repris, l’éventuelle substitution du repreneur au profit d’une société à constituer, la possible inaliénabilité de certains actifs, etc.
L’Administrateur Judiciaire effectue les actes nécessaires à la mise en œuvre de la cession. Le cas échéant, la procédure de redressement judiciaire est ensuite convertie en liquidation judiciaire.
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession ne peut faire l’objet d’un recours que de la part du débiteur, du Ministère public, du cessionnaire si le jugement lui impose des charges supplémentaires, et des cocontractants concernant la cession de leur contrat au cessionnaire.
Plus d’informations : GTC Bobigny - Reprendre une entreprise dans le cadre d'un plan de cession