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Plan de Sauvegarde et plan de Redressement

Parfois désignés sous l’ancienne dénomination “plan de continuation”, les plans de sauvegarde et de redressement sont l’aboutissement logique respectivement des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires au terme de la période d’observation.

Ces plans sont élaborés lorsqu’il existe une possibilité sérieuse que l’entreprise soit sauvegardée et l’activité maintenue. Le plan de sauvegarde est défini par les dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, le plan de redressement aux articles L.631-19 et suivants du même code.

L’objet de ces plans est de traiter le passif antérieur à l’ouverture de la procédure et de procéder à un remboursement étalé sur une durée de 10 ans maximum (15 ans si le débiteur exerce une activité agricole). Il peut être proposé aux créanciers de choisir entre plusieurs options, les plus classiques étant l’abandon d’un pourcentage de créances contre le paiement du solde dès l’arrêté du plan ou bien le remboursement intégral de la créance étalé sur la durée totale du plan. 

Lors d’une procédure de sauvegarde, le projet de plan est élaboré par le débiteur avec l’aide de l’Administrateur Judiciaire. Lors d’une procédure de redressement judiciaire, c’est l’inverse : le projet de plan est élaboré par l’Administrateur Judiciaire assisté du débiteur. Le projet prévoit notamment le pourcentage de remboursement des créanciers chaque année sachant que certains points d’étapes sont imposés par la loi tels que le paiement des créances dites superprivilégiées et celles d’un montant inférieur à 500 € dès l’adoption du plan. ou des échéances de minimum 5% dès la troisième année et 10% dès la sixième année (sauf pour les exploitations agricoles).

Le plan de sauvegarde ou de redressement peut comporter des mesures annexes telles que la révocation du dirigeant, la cession forcée de titres, la modification du capital social, etc. 

Sous certaines conditions de seuils, il peut être arrêté un plan avec constitution de classes de parties affectées (voir la définition “classes de parties affectées”).

Le jugement adoptant le plan met fin à la période d’observation et au dessaisissement du débiteur qui retrouve le plein contrôle de son entreprise. Il convient de noter que si le Tribunal a le choix entre un plan de sauvegarde/redressement et un plan de cession, la priorité sera toujours accordée au premier.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de respecter le paiement annuel des échéances du plan, celui-ci est résolu par le Tribunal, lequel ouvre soit une procédure de redressement judiciaire s’il s’agissait d’un plan de sauvegarde et que l’activité de la société peut être poursuivie, soit une procédure de liquidation judiciaire s’il s’agissait d’un plan de redressement ou d’un plan de sauvegarde sans espoir de redressement de l’activité. 

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