Les cookies sur le site l’IFPPC
Ce site utilise des cookies nécessaires au fonctionnement de l'espace Adhérents et des cookies destinés à mesurer la fréquentation du site pour en améliorer la performance.
Distinction tirée du Règlement européen de 2000 n°1346-2000 (refondu en 2015 par le règlement 2015/848), en matière de procédures collectives ouvertes sur une même entreprise mais dans différents pays de l’Union Européenne. Un même débiteur peut donc faire l’objet de plusieurs procédures d’insolvabilité en même temps.
La procédure principale est une procédure d’insolvabilité ouverte dans l’Etat membre où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur (autrement appelé COMI en anglais pour Center Of Main Interests).
Le centre des intérêts principaux du débiteur correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers (il existe une présomption simple selon laquelle le COMI est situé au lieu du siège social).
La loi applicable est la loi de l’Etat membre qui a ouvert cette dernière.
La procédure principale a pour objectif de coordonner la gestion globale de l’insolvabilité du débiteur.
Elle est considérée comme la procédure principale pour l’ensemble des actifs et passifs du débiteur dans l’espace européen.
La procédure secondaire est une procédure d’insolvabilité ouverte dans un Etat membre où le débiteur a un établissement (attention, la procédure secondaire n’est pas la procédure de l’établissement mais bien celle de la personne morale).
Comme pour les procédures principales, seules les sauvegardes, redressements judiciaires et les liquidations judiciaires peuvent faire l’objet d’une procédure secondaire.
Elles sont en effet les seules procédures de droit français à figurer dans l’Annexe A du Règlement, lequel liste de façon exhaustive les procédures nationales pouvant être qualifiées de “procédure d’insolvabilité”.
La loi applicable est la loi de l’Etat membre qui a ouvert cette procédure.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir une procédure principale ouverte dans un autre Etat membre permet d’ouvrir la procédure secondaire sans avoir à justifier de l’insolvabilité du débiteur.
La procédure secondaire est généralement limitée aux actifs du débiteur situés sur le territoire de cet Etat membre et a pour objectif de protéger les intérêts des créanciers locaux de cet Etat membre.
Elle est coordonnée avec la procédure principale pour éviter les conflits entre les procédures et assurer une gestion efficace de l’insolvabilité du débiteur à l’échelle transfrontalière mais sa territorialité limite les effets de la procédure principale.