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Sauvegarde accélérée

Procédure instaurée en 2014 qui a fait l’objet d’une importante refonte par le législateur au travers de la réforme du 15 septembre 2021 pour répondre à la directive européenne n°2019/1023. À l’instar de la sauvegarde classique, elle est ouverte à l’initiative du débiteur uniquement mais sous réserve qu’il soit engagé dans une procédure de conciliation au cours de laquelle il élabore un projet de plan “tendant à assurer la pérennité de l’entreprise” (L.628-1 C.Com)

Il s’agit d’une procédure dite “semi-collective” en raison de sa grande souplesse et de son objectif exclusif d’adopter un plan. Elle subordonne la mise en place de classes entre les créanciers (cf classes de parties affectées). Seuls les créanciers parties à la conciliation seront soumis au plan de sauvegarde accélérée, procédure qui n’a aucun effet sur les autres créanciers. 

Il faut qu’un projet de plan assurant la pérennité de l’entreprise ait été élaboré et qu’il soit susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des classes de parties affectées pour rendre son adoption vraisemblable.

Il faut que les comptes de l’entreprise soient certifiés par un CAC, ou établis par un expert-comptable

Depuis la réforme de 2021, cette procédure peut être intentée par tout débiteur et non plus aux seuls débiteurs justifiant d’un certain seuil de chiffre d’affaires, de salariés et de total bilantiel. À l’inverse de la sauvegarde classique, le débiteur peut être en état de cessation des paiements si le débiteur a bien ouvert une conciliation dans les 45 jours caractérisant l’état de cessation des paiements. 

L’avantage de cette procédure est sa rapidité : en principe elle ne doit pas dépasser 2 mois mais elle peut être étendue à 4 mois. De plus, certaines règles en matière de contrats en cours sont inapplicables : il s’agit de la résiliation pour défaut de paiement et de la résiliation pour défaut de réponse à la mise en demeure. Toutes les autres règles empruntées à la sauvegarde et aux autres procédures sont applicables (gel du passif, des poursuites individuelles, etc.)

L’issue de la procédure est donc inéluctablement un plan s’imposant uniquement entre le débiteur et les parties affectées par l’arrêté du plan prononcé par le tribunal.

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