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Arrêt momentané des poursuites individuelles des créanciers, résultant du seul jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Le règlement collectif des difficultés se substitue alors au droit commun des « poursuites individuelles » puisque le débiteur est placé sous la protection du tribunal.
En revanche, la procédure de conciliation ne prévoit pas de suspension de plein droit de l’ensemble des poursuites ; tout au plus, le débiteur peut obtenir du président du tribunal qu’il suspende les poursuites engagées par un créancier quand celles-ci compromettraient le déroulement des négociations. Enfin, l’homologation de l’accord de conciliation suspend toute poursuite individuelle qui aurait pour but d’obtenir le paiement des créances visées par cet accord.
Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie bénéficient de la suspension des actions à leur encontre pendant la période d’observation de la sauvegarde et du redressement judiciaire. De surcroît, celles-ci bénéficient des délais accordés à l’entreprise défaillante dans l’accord homologué de la conciliation ou du plan de sauvegarde ainsi que du plan de redressement. Les créanciers retrouvent leur droit de poursuite de manière partielle consécutivement à la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La procédure de règlement amiable agricole peut prévoir une suspension provisoire des poursuites de deux mois maximum prorogeable de deux mois, opposable à tous les créanciers.
Les procédures de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel prévoient la suspension des mesures d’exécution, pendant la durée des procédures, sauf créances alimentaires. Toutefois, cet arrêt automatique des poursuites ne s’applique pas en cas de rétablissement professionnel sauf décision particulière du juge commis à l’égard d’un créancier poursuivant.